Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
137.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions d’évacuation d’un effluent final prévues par l’article 10;
2°  de traiter ou de rejeter des eaux de lavage visées par l’article 23, selon les conditions qui y sont prévues;
3°  de séparer les eaux de refroidissement des autres eaux de procédé, conformément à l’article 42;
4°  de traiter ou de rejeter les eaux domestiques conformément à l’article 43 ou 44;
5°  d’aménager ou de maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage ou un système de mesure, selon les conditions prescrites par l’un ou l’autre des articles 46 à 49 ou par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 62, ou fait défaut de pourvoir ces postes ou systèmes d’un accès pour fins de vérification, conformément à l’article 50;
6°  d’installer ou de maintenir un système de drainage des eaux de ruissellement, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 52 ou 108;
7°  d’assurer l’étanchéité de l’aire extérieure de stockage ou de capter les eaux qui en proviennent, dans les cas et aux conditions prévus par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 53;
8°  de respecter les conditions d’échantillonnage prévues par l’article 67;
8.1°  d’installer, d’étalonner ou de maintenir en état de fonctionnement un système ou un appareil visé par l’article 81, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9°  d’installer ou de maintenir un système de captage des eaux, conformément à l’article 102, ou de traiter ces eaux, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9.1°  d’aménager, de maintenir en état de fonctionnement, d’inspecter ou de vérifier un système de mesure et d’enregistrement, conformément au deuxième alinéa de l’article 105;
10°  de respecter les conditions de surélévation, de régalage, de recouvrement, d’enfouissement ou d’entreposage des matières résiduelles prévues par l’article 109, 114, 115, 116 ou 118;
11°  d’interdire au public l’accès à un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 110;
12°  d’aménager, conformément à l’article 111, des puits d’observation de la nappe phréatique;
13°  de respecter les obligations prévues par le deuxième alinéa de l’article 121 relativement à un lieu d’enfouissement définitivement fermé;
14°  de respecter les fréquences et les modalités des campagnes d’échantillonnage ou des mesures prévues par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 122, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
14.1°  d’aménager des postes de mesures des biogaz, conformément au troisième alinéa de l’article 122, dans le délai et aux conditions qui y sont prévus;
15°  de respecter les volumes de matières résiduelles entreposées prescrits par l’article 127 ou de traiter les matières résiduelles excédentaires, conformément à cet article;
16°  d’assurer l’étanchéité de l’aire d’entreposage ou de capter les eaux qui en proviennent, conformément à l’article 128.
D. 675-2013, a. 12; D. 994-2023, a. 16.
137.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions d’évacuation d’un effluent final prévues par l’article 10;
2°  de traiter ou de rejeter des eaux de lavage visées par l’article 23, selon les conditions qui y sont prévues;
3°  de séparer les eaux de refroidissement des autres eaux de procédé, conformément à l’article 42;
4°  de traiter ou de rejeter les eaux domestiques conformément à l’article 43 ou 44;
5°  d’aménager ou de maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage ou un système de mesure, selon les conditions prescrites par l’un ou l’autre des articles 46 à 49 ou par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 62, ou fait défaut de pourvoir ces postes ou systèmes d’un accès pour fins de vérification, conformément à l’article 50;
6°  d’installer ou de maintenir un système de drainage des eaux de ruissellement, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 52 ou 108;
7°  d’assurer l’étanchéité de l’aire extérieure de stockage ou de capter les eaux qui en proviennent, dans les cas et aux conditions prévus par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 53;
8°  de respecter les conditions d’échantillonnage prévues par l’article 67;
9°  d’installer ou de maintenir un système de captage des eaux, conformément à l’article 102, ou de traiter ces eaux, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
10°  de respecter les conditions de surélévation, de régalage, de recouvrement, d’enfouissement ou d’entreposage des matières résiduelles prévues par l’article 109, 114, 115, 116 ou 118;
11°  d’interdire au public l’accès à un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 110;
12°  d’aménager, conformément à l’article 111, des puits d’observation de la nappe phréatique;
13°  de respecter les obligations prévues par l’article 121 relativement à un lieu d’enfouissement définitivement fermé;
14°  de respecter les fréquences et les modalités des campagnes d’échantillonnage ou des mesures prévues par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 122, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
15°  de respecter les volumes de matières résiduelles entreposées prescrits par l’article 127 ou de traiter les matières résiduelles excédentaires, conformément à cet article;
16°  d’assurer l’étanchéité de l’aire d’entreposage ou de capter les eaux qui en proviennent, conformément à l’article 128.
D. 675-2013, a. 12.